J.O. 10 du 13 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00972

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Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines


NOR : INDI0302015A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 24 octobre 1977 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) ;

Vu le décret du 18 décembre 1981 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 5 et 6 de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) ;

Vu le décret du 10 décembre 1985 modifiant le périmètre de certaines installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1979 autorisant les rejets radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 1 à 4) ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1982 autorisant les rejets radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 1 à 4) ;

Vu l'arrêté du 1er août 1984 autorisant les rejets radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 5 et 6) ;

Vu l'arrêté du 1er août 1984 autorisant les rejets radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 5 et 6) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 avril 1985 modifié autorisant les rejets liquides non radioactifs par la centrale nucléaire de Gravelines ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 mai 2000 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée par Electricité de France le 28 avril 1999 et complétée le 29 septembre 1999 et le 14 février 2000 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 29 mars 2000 ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 5 juin au 20 juillet 2000 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Nord en date du 19 novembre 2002 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Pas-de-Calais en date du 14 novembre 2002 ;

Vu l'avis de la mission déléguée de bassin en date du 17 janvier 2003 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet du département du Nord en date du 11 février 2003 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 17 avril 2000,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris, à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines, situé sur le territoire de la commune de Gravelines (59). Ce site comprend les installations nucléaires de base 96, 97 et 122 correspondant respectivement aux réacteurs 1-2, 3-4 et 5-6 de la centrale nucléaire de Gravelines.

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, et les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des rejets liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, des installations, des travaux et des activités et de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet du Nord et à la préfecture maritime de Manche-mer du Nord, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Nord - Pas-de-Calais et aux services chargés de la police des eaux ;

- les modalités de contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public maritime. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

V. - Sauf accord préalable de la DGSNR portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents et les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

Lorsqu'un accord préalable de la DGSNR est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.

VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la durée de l'indisponibilité du matériel.

VII. - Pour chaque point de rejets d'effluents, un emplacement permettant de prélever des échantillons représentatifs de l'effluent rejeté est prévu. Ils sont aménagés de manière à être facilement accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 3


I. - Pour le fonctionnement des installations du site de Gravelines, EDF prélève de l'eau dans les milieux suivants :

- la mer, pour l'alimentation des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires avec restitution de l'eau au milieu d'origine ;

- des réseaux d'eau industrielle et d'eau potable de droit privé sous réserve du respect des dispositions de l'accord avec la société concernée.

II. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert suivants existant à la signature du présent arrêté et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations :

- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;

- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;

- le circuit d'eau de refroidissement du condenseur.

III. - L'exploitant est responsable :

- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;

- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.


Chapitre II

Conditions de prélèvement


Article 4


I - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.

II. - Les volumes prélevés sur les réseaux privés de distribution d'eau industrielle et d'eau potable sont relevés chaque mois.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 5


Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'alinéa IV de l'article 9.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site et leur impact sur l'environnement à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible. A cet effet, les effluents atmosphériques doivent être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités, en application du paragraphe IV de l'article 2.

Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.

I. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

II. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 6


I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par trois cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », une par paire de réacteurs. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives des installations des réacteurs. Ces émissions sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.

Elles ont les caractéristiques suivantes :

- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 m ;

- diamètre intérieur : 2,5 m.

Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs 1 à 6 de Gravelines.

II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours sont rejetés par 15 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées :

- en toiture des bâtiments des groupes électrogènes de secours (12 conduits) ;

- en toiture du bâtiment d'abri du groupe électrogène d'ultime secours (1 conduit) ;

- en toiture du bâtiment de sécurité (2 conduits).

Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.

Article 7


Les effluents radioactifs gazeux de Gravelines sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe I de l'article 6. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que le dégonflage d'un bâtiment réacteur et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.

Pour toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :

- oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique du circuit primaire ;

- éventage du circuit primaire.

L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.

Avant rejet, les effluents gazeux hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours, sauf en cas de nécessité justifiée et après accord de la DGSNR.

Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité totale minimale, par paire de réacteurs, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 2 000 m³ rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa). Elle doit être répartie en au moins 8 réservoirs identifiés RS 1, RS 2, etc. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible sur l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment réacteur, cette dernière opération ne pouvant avoir lieu que pour un réacteur à la fois.

Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS sont systématiquement réalisés après passage sur les pièges à iode.

Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôle périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment, l'efficacité requise pour les filtres et pièges à iode par les études de sûreté. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 8


I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

II. - Le débit d'activité pour chacune des trois cheminées visées au I de l'article 6 ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les gaz rares, en moyenne sur les 4 périodes précisées à l'article 9 pour les autres paramètres.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

III. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par la DGSNR.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 11, les valeurs limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 9


L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III du titre III.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets).

I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Gravelines font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :

- une mesure du débit aux cheminées est réalisée en permanence ;

- une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyen de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande, dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 méga becquerels par mètre cube (MBq/m³) ;

- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :

- le tritium est prélevé en continu avec détermination de l'activité rejetée sur les quatre périodes précitées ;

- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible à un coût économiquement acceptable et au maximum de 0,001 Bq/m³ ;

- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;

- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;

- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.

II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 9 pour les rejets continus ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³, compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.

III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 9, l'exploitant suspend, pour la cheminée concernée, les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable visée à l'article 7 ; il procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies dans le présent article et informe sans délai les autorités selon les modalités précisées à l'article 31.

IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :

- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;

- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir du système de traitement de l'eau du circuit de refroidissement de l'eau des piscines.

Article 10


I. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations et l'étanchéité des réservoirs de stockage de ces effluents doivent faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

II. - Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est contrôlé aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par mois, afin de s'assurer à tout moment de leur efficacité.

III. - Il est vérifié que la présence d'aérosols émetteur b, g d'origine artificielle n'est pas détectée dans les rejets des circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminées, en particulier les ateliers chauds, le bâtiment des auxiliaires de conditionnement et la laverie, par prélèvement en continu dans la cheminée sur chaque période définie à l'article 9, puis analyse (mesure bêta globale) permettant d'assurer un seuil de décision ne dépassant pas 0,001 Bq/m³.

Article 11


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :

- la mesure permanente du débit d'exposition gamma ambiant en au moins 10 points de la limite du site avec relevé à fréquence mensuelle ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site ; le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant (surveillance dite « 1 km »), et en 3 points de mesure situés dans un rayon de 5 km autour du site (surveillance dite « 5 km ») ;

- au niveau de chacun des points de mesure du réseau « 1 km », une station d'aspiration et de prélèvement en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 31 ;

- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure du tritium atmosphérique sur les périodes précisées à l'article 9 ;

- un prélèvement dans l'environnement sous les vents dominants avec mesure trimestrielle du carbone 14, permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et en aucun cas supérieur à 1 Bq/m³ ; ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle ;

- un prélèvement en continu de l'eau de pluie avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;

- deux échantillons mensuels distincts d'herbe dont 1 prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- deux échantillons mensuels de lait prélevés au voisinage de la centrale en deux points, dont 1 situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une mesure de l'activité du potassium 40. Une fois par an, ces analyses sont complétées par la détermination des teneurs en carbone 14 ;

- une campagne annuelle de prélèvements des couches superficielles des terres. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. La teneur en carbone 14 est également déterminée.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvements mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture du Nord où elle peut être consultée.

II. - Les stations de prélèvements et de mesure en continu à 1 et 5 km sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 12


I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible, en application du paragraphe IV de l'article 2.

Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.

II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.

Les installations de stockage et de traitement des effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents produits par le site. Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt du réacteur.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa II de l'article 13. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 13


I. - Les eaux des circuits suivants :

- circuit d'eau de refroidissement du condenseur ;

- circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;

- circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire,

de chaque réacteur sont rejetées par le déversoir correspondant dans le canal de rejet (appelé « déversoir de rejet des eaux de refroidissement du condenseur » et dénommé dans la suite de cet arrêté respectivement C1 à C6 pour les réacteurs 1 à 6).

II. - Les effluents radioactifs liquides sont rejetés par le canal de rejet du site qui débouche sur le littoral. Le rejet des réservoirs T et des réservoirs S des réacteurs 1 à 6 et le rejet des réservoirs Ex des réacteurs 1 à 4 sont réalisés par une tuyauterie de rejet commune (appelée R1 dans la suite de cet arrêté) après une prédilution dans le rejet du circuit d'eau brute secourue de la tranche 2 ou 3 suivie d'une dilution dans le déversoir des eaux de refroidissement du condenseur de la même tranche. Le rejet des réservoirs Ex des réacteurs 5 et 6 est réalisé par une tuyauterie de rejet appelée R2 dans la suite de cet arrêté après une prédilution dans le rejet du circuit d'eau brute secourue de la tranche 6 suivie d'une dilution dans le déversoir des eaux de refroidissement du condenseur de la même tranche.

III. - Les effluents non radioactifs liquides (eaux usées, vannes et pluviales) sont rejetés :

1. Soit en mer dans le canal d'amenée des eaux de refroidissement par quatre émissaires, présentés dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



2. Soit dans le watergang des Hemmes-Saint-Pol par trois émissaires, présentés dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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IV. - Les eaux résiduaires de la station de déminéralisation sont rejetées en mer via le rejet du circuit d'eau brute secourue du réacteur 1 puis le déversoir des eaux de refroidissement du condenseur du réacteur 1.

Article 14


I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.

III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement, si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V du présent article et contrôle conformément aux articles 20 et 21.

Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.

IV. - Les circuits de traitement des effluents radioactifs comportent :

- un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;

- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges de circuit secondaire...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.

En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester vides, sauf accord préalable de la DGSNR. Ils ne peuvent être utilisés, même pour transit, que pour des considérations de sûreté ou de radioprotection.

V. - Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :

- pour les réservoirs T, 4 500 m³ répartis en neuf réservoirs, dont trois d'une capacité unitaire de 700 m³ et trois d'une capacité unitaire de 300 m³ pour les réacteurs 1 à 4, et trois d'une capacité unitaire de 500 m³ pour les réacteurs 5 et 6 ;

- pour les réservoirs S, 3 000 m³ répartis en cinq réservoirs, dont deux d'une capacité unitaire de 750 m³ pour les réacteurs 1 à 4, et trois d'une capacité unitaire de 500 m³ pour les réacteurs 5 et 6 ;

- pour les réservoirs Ex, 3 500 m³ répartis en quatre réservoirs, dont deux d'une capacité unitaire de 1 000 m³ pour les réacteurs 1 à 4, et deux d'une capacité unitaire de 750 m³ pour les réacteurs 5 et 6.

VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, en R1, doit être unique, réalisée en matériau résistant à la corrosion et entièrement visitable.

VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment grâce aux miniblocs d'épuration des eaux-vannes, aux séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures et aux fosses de neutralisation de la station de déminéralisation. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant d'être rejetées dans le milieu récepteur, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

VIII. - Les dix miniblocs d'épuration doivent traiter l'ensemble des eaux-vannes du site. Les caractéristiques unitaires de ces miniblocs sont :

- capacité de traitement : 200 équivalents habitants pour les miniblocs 1, 5, 6 et 10 et 300 équivalents habitants pour les miniblocs 2, 3, 4, 7, 8 et 9 ;

- débit de pointe : 6 m³/h ;

- charge admise en pollution : 0,35 kg/m³/j en DBO5.

Article 15


I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur après neutralisation dans deux fosses de 600 m³, à raison de deux vidanges de fosse au maximum par jour. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.

II. - Les boues issues de la production d'eau décarbonatée sont valorisées conformément au principe fixé au paragraphe IV de l'article 2, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrages construits de manière à prévenir tout débordement sur le sol ou percolation. Les modalités de la valorisation de ces boues sont fixées par les services compétents.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 16


Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) de l'eau de refroidissement est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit du canal de rejet est supérieur à 20 m³/s.

IV. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées au paragraphe I de l'article 25 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

Article 17


I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T et S de la centrale nucléaire sont rejetés par R1. Les effluents radioactifs sont rejetés dans la mer du Nord après mélange, au niveau du canal marin, avec les eaux de refroidissement des condenseurs à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des effluents issus du traitement des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.

Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.

II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex des réacteurs 1 à 4 (respectivement 5 et 6) peuvent être rejetées par R1 (respectivement R2), à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 20 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium, potassium 40 exclus) et 2 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel et après accord préalable de la DGSNR.

III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.

IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :

- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;

- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 31.

Article 18


Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal ou les ouvrages de rejet dans le watergang, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 16 pour les effluents radioactifs.

Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire en un lieu propice à la réalisation de prélèvements. L'exploitant prend donc les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.

Dans cet article , un arrêt de tranche est défini comme un arrêt conduisant à l'ouverture de la cuve du réacteur.

I. - Les rejets généraux doivent respecter les limites suivantes :

A. - Effluents rejetés par R1 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Les rejets en morpholine et éthanolamine par R1 doivent respecter les 4 limites suivantes :

1. Pour chaque réservoir avant rejet :


[morpholine]0 + [éthanolamine]0 1

[morpholine]1

[éthanolamine]1




+


1


[morpholine]0

[éthanolamine]0


avec :

[morpholine]1 = concentration en morpholine dans le réservoir avant rejet (en mg/l) ;

[morpholine]0 = 10 mg/l ;

[éthanolamine]1 = concentration en éthanolamine dans le réservoir avant rejet (en mg/l) ;

[éthanolamine]0 = 4 mg/l.

2.


rej0(2h)(éthanolamine) + rej0(2h)(morpholine) 1

rej1(2h)(éthanolamine)

rej1(2h)(morpholine)




+


1


rej0(2h)(éthanolamine)

rej0(2h)(morpholine)


avec :

rej1(2h)(éthanolamine) = quantité d'éthanolamine (en kg) rejetée sur 2 heures ;

rej0(2h)(éthanolamine) = 2,8 kg ;

rej1(2h)(morpholine) = quantité de morpholine (en kg) rejetée sur 2 heures ;

rej0(2h)(morpholine) = 7 kg ;

3.


rej0(24h)(éthanolamine) + rej0(24h)(morpholine) 1

rej1(24h)(éthanolamine)

rej1(24h)(morpholine)




+


1


rej0(24h)(éthanolamine)

rej0(24h)(morpholine)


avec :

rej1(24h)(éthanolamine) = quantité d'éthanolamine (en kg) rejetée sur 24 heures ;

rej0(24h)(éthanolamine) = 12,8 kg ;

rej1(24h)(morpholine) = quantité de morpholine (en kg) rejetée sur 24 heures ;

rej0(24h)(morpholine) = 32 kg.

4.


[morpholine]0,mer + [éthanolamine]0,mer 1

[morpholine]1,mer

[éthanolamine]1,mer




+


1


[morpholine]0,mer

[éthanolamine]0,mer


avec :

[morpholine]1,mer = concentration en morpholine, calculée, ajoutée dans l'eau de mer du canal de rejet (en mg/l) ;

[morpholine]0,mer = 6,1 mg/l ;

[éthanolamine]1,mer = concentration en éthanolamine, calculée, ajoutée dans l'eau de mer du canal de rejet (en mg/l) ;

[éthanolamine]0,mer = 2,4 mg/l.

Les flux annuels d'effluents chimiques rejetés par R1 devront être inférieurs aux flux annuels maximaux calculés a posteriori selon la formule : flux annuel maximal = flux annuel hors arrêt de tranche + (nombre d'arrêts de tranche dans l'année) x (flux supplémentaire par arrêt de tranche, issu des circuits primaires ou connectés aux circuits primaires) + (nombre d'arrêts de tranche des réacteurs 1 à 4 dans l'année) x (flux supplémentaire par arrêt de tranche, issu des circuits secondaires des réacteurs 1 à 4) où :

- pendant l'année, le nombre maximal d'arrêts de tranche pris en compte dans le calcul est égal à 6 pour les 6 réacteurs et 4 pour les réacteurs 1 à 4 ;

- le flux annuel hors arrêt de tranche et le flux supplémentaire par arrêt de tranche sont définis dans le tableau suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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- les effluents rejetés annuellement par R1 devront par ailleurs vérifier a posteriori la limite suivante :


Rmorpholine,0 + Rethanolamine,0 0,523 8 + Nat1-4 x 0,094 1 + Nat1-6 x 0,016 6

Rmorpholine,1

Rethanolamine,1

+


0,523 8 + Nat1-4 x 0,094 1 + Nat1-6 x 0,016 6


Rmorpholine,0

Rethanolamine,0


où :

Rmorpholine,1 est le flux annuel en kg de morpholine rejeté par R1 ;

Rmorpholine,0 = 2 257,5 kg ;

Réthanolamine,1 est le flux annuel en kg d'éthanolamine rejeté par R1 ;

Réthanolamine,0 = 1 376 kg ;

Nat1-6 est le nombre d'arrêt de tranche des réacteurs 1 à 6 ; Nat1-4 est le nombre d'arrêt de tranche des réacteurs 1 à 4 ; pendant l'année, le nombre maximal d'arrêts de tranche pris en compte dans le calcul est égal à 6 pour Nat1-6 et 4 pour Nat1-4.



B. - Effluents rejetés par R2 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



Les rejets en morpholine et éthanolamine par R2 doivent respecter les 4 limites suivantes :

1. Pour chaque réservoir avant rejet :


[morpholine]0 + [éthanolamine]0 1

[morpholine]2

[éthanolamine]2




+


1


[morpholine]0

[éthanolamine]0


avec :

[morpholine]2 = concentration en morpholine dans le réservoir avant rejet (en mg/l) ;

[morpholine]0 = 10 mg/l ;

[éthanolamine]2 = concentration en éthanolamine dans le réservoir avant rejet (en mg/l) ;

[éthanolamine]0 = 4 mg/l.

2.


rej0(2h)(éthanolamine) + rej0(2h)(morpholine) 1

rej2(2h)(éthanolamine)

rej2(2h)(morpholine)




+


1


rej0(2h)(éthanolamine)

rej0(2h)(morpholine)


avec :

rej2(2h)(éthanolamine) = quantité d'éthanolamine (en kg) rejetée sur 2 heures ;

rej0(2h)(éthanolamine) = 2,4 kg ;

rej2(2h)(morpholine) = quantité de morpholine (en kg) rejetée sur 2 heures ;

rej0(2h)(morpholine) = 6 kg.

3.


rej0(24h)(éthanolamine) + rej0(24h)(morpholine) 1

rej2(24h)(éthanolamine)

rej2(24h)(morpholine)




+


1


rej0(24h)(éthanolamine)

rej0(24h)(morpholine)


avec :

rej2(24h)(éthanolamine) = quantité d'éthanolamine (en kg) rejetée sur 24 heures ;

rej2(24h)(éthanolamine) = 6 kg ;

rej2(24h)(morpholine) = quantité de morpholine (en kg) rejetée sur 24 heures ;

rej0(24h)(morpholine) = 15 kg.

4.


[morpholine]0,mer + [éthanolamine]0,mer 1

[morpholine]2,mer

[éthanolamine]2,mer




+


1


[morpholine]0,mer

[éthanolamine]0,mer


avec :

[morpholine]2,mer = concentration en morpholine, calculée, ajoutée dans l'eau de mer du canal de rejet (en mg/l) ;

[morpholine]0,mer = 5,2 mg/l ;

[éthanolamine]2,mer = concentration en éthanolamine, calculée, ajoutée dans l'eau de mer du canal de rejet (en mg/l) ;

[éthanolamine]0,mer = 2,1 mg/l.

Les flux annuels d'effluents chimiques associés aux radioactifs rejetés par R2 devront être inférieurs aux flux annuels maximaux calculés a posteriori selon la formule : flux annuel maximal = flux annuel hors arrêt de tranche + (nombre d'arrêts de tranche dans l'année) x (flux supplémentaires par arrêt de tranche des réacteurs 5 et 6) où :

- pendant l'année, le nombre maximal d'arrêts de tranche pris en compte dans le calcul est égal à 2 ;

- le flux annuel hors arrêt de tranche et le flux supplémentaire par arrêt de tranche sont définis dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



Les effluents rejetés annuellement par R2 devront par ailleurs vérifier a posteriori la limite suivante :


Rmorpholine,0 + Rethanolamine,0 0,5238 + Nat5-6 *0,238 où :

Rmorpholine,2

Rethanolamine,2




+


0,5238 + Nat5-6 *0,238 où :


Rmorpholine,0

Rethanolamine,0


Rmorpholine,2 est le flux annuel en kg de morpholine rejeté par R2 ;

Rmorpholine,0 = 892,5 kg ;

Réthanolamine,2 est le flux annuel en kg d'éthanolamine rejeté par R2 ;

Réthanolamine,0= 544 kg.

Nat5-6 est le nombre d'arrêt de tranche des réacteurs 5 et 6 durant l'année ; pendant l'année, le nombre maximal d'arrêts de tranche pris en compte dans le calcul est égal à 2.

C. - Cumul des effluents rejetés par R1 et par R2 :

Le cumul des effluents rejetés par R1 et R2 devra en outre respecter les valeurs maximales suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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D. - Effluents à l'extrémité du canal de rejet :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988



Les rejets en bromoforme et oxydants résiduels proviennent des opérations de chloration de l'eau de refroidissement des condenseurs et du traitement chloré éventuel des réseaux d'eau chaude sanitaire.

La chloration de l'eau de refroidissement des condenseurs n'est autorisée que lorsque la température de l'eau à l'entrée du canal d'amenée est supérieure à 10 °C.

La concentration en chlore actif dans les eaux de refroidissement des condenseurs doit rester inférieure à 1 mg/l.





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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II. - Les autres rejets doivent respecter les limites suivantes :

A. - Effluents rejetés par les émissaires B1 à B7 :

1. Effluents en sortie de chaque déshuileur et des émissaires B5 à B7 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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2. Effluents en sortie des miniblocs d'épuration 1 à 10 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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3. Effluents en sortie des émissaires B1 à B3 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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B. - Effluents en sortie de la station de déminéralisation :

Débit maximum instantané : 120 m³/h.

Débit moyen maximum sur 2 h : 120 m³/h.

Débit moyen maximum sur 24 h : 50 m³/h.

pH compris entre 5,5 et 9.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Article 19


I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent respecter les conditions suivantes :

- pH : le pH au niveau de l'hydrocollecteur du canal marin doit être compris entre 6 et 9 ;

- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur, ni au moment de sa production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m de l'extrémité du canal de rejet. L'effluent ne doit ni gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ni présenter de caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 m de l'extrémité du canal de rejet. On devra notamment éviter l'apparition de fleurs d'eau ou d'eaux rouges ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du canal de rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- température : l'écart entre la température de l'eau au niveau de la prise d'eau (thermographe no 10 situé dans le canal d'amenée en amont des installations) et celle au niveau du rejet (thermographe no 11 situé dans le canal de rejet en aval des installations, dans une zone où la dilution des apports thermiques est réalisée) ne doit pas dépasser 12 °C ; la température de l'eau de mer, à l'extrémité du canal de rejet peut dépasser 30 °C, durant les mois de juin à octobre, sans jamais dépasser 35 °C, mais doit rester inférieure à 30 °C les autres mois. Elle doit rester inférieure à 30 °C, au niveau du thermographe no 7 situé aux coordonnées 51° 01' 76 nord/2° 08' 25 est.

Lorsque les conditions de l'alinéa précédent ne sont plus réunies, l'échauffement doit être diminué jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées, pour autant que les actions nécessaires à cette diminution restent compatibles avec les règles générales d'exploitation prises en application des décrets du 24 octobre 1977 et du 18 décembre 1981 susvisés. L'exploitant réalise également une information au titre de l'article 30.

II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.

III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 20


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.

I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.

Cette analyse comprend :

- une mesure du tritium ;

- une mesure de bêta global ;

- une mesure de gamma global ;

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.

Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse soit connu.

II. - Aucun rejet d'effluents liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :

- une mesure de bêta global ;

- une mesure du tritium.

III. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :

- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;

- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.

IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Article 21


Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, avant rejet dans les réservoirs de stockage pour les effluents radioactifs et pendant les rejets, pour les autres effluents.

Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 micromètres conformément à la norme NFEN 872.

I. - Contrôles des rejets des émissaires qui ne véhiculent pas les eaux de refroidissement des condenseurs, avant déversement dans le canal d'amenée ou le watergang des Hemmes-Saint-Pol : les emplacements précis des points où auront lieu des prélèvements et leurs conditions d'aménagement sont soumis à l'accord du service chargé de la police des eaux et de la DRIRE.

II. - La température est mesurée et enregistrée en continu dans le canal de rejet.

III. - Les concentrations de polluants chimiques des rejets sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous (les normes citées pourront être remplacées ou complétées par les nouvelles normes européennes).

Dans les réservoirs T, S et Ex :



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Dans le canal marin :


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Dans les effluents des fosses de rejets des déshuileurs et des émissaires B5 à B7 :


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Dans les effluents des miniblocs d'épuration 1 à 10 :


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Dans les effluents en sortie des émissaires B1 à B3 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Dans les effluents de la station de déminéralisation :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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IV. - Une surveillance bactériologique dans le canal marin est réalisée par une mesure des paramètres suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 10 du 13/01/2004 page 972 à 988

Article 22


I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage et des fosses de neutralisation dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés.

II. - L'exploitant doit justifier en permanence, pour chacun des ouvrages de rejets (à l'exception des ouvrages destinés aux rejets des eaux pluviales), des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi,...).

Article 23


L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles sur le site :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;

- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Article 24


I. - Afin d'éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines, l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet des réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an afin d'en vérifier l'étanchéité et le bon état.

II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

III. - Le bon fonctionnement des vannes et clapets est vérifié selon un programme d'essais périodiques porté à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE.

IV. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales,...) doit être réalisé au moins une fois sur les périodes précisées à l'article 9 pour les émissaires B1 à B3 et chaque mois pour les émissaires B5 à B7, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta global et 50 Bq/l en tritium.

Article 25


La surveillance de la radioactivité dans l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :

I. - Afin de vérifier la bonne dilution dans le milieu, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Ce prélèvement est effectué, à mi-rejet, dans la zone de mélange à 500 m en aval du rejet en un point défini en accord avec la DGSNR. Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).

Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen quotidien de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des 24 prélèvements horaires de l'hydrocollecteur. Sur ce prélèvement, il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons horaires prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues au paragraphe VII du présent article .

II. - Des prélèvements bimensuels d'eau sont effectués en mer du Nord au large dans la zone d'influence du rejet. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).

III. - Des prélèvements annuels sont effectués en mer du Nord, au voisinage du site, pour les sédiments, les poissons plats (plies ou soles), les poissons ronds (bars ou lieus), les crustacés, les algues et les mollusques, donnant lieu au minimum à une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.

IV. - Un prélèvement annuel de poissons est effectué au niveau de la ferme aquacole de la société AQUANORD, à Gravelines. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.

V. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 8 piézomètres existant dans les enceintes géotechniques du site et à proximité. Les emplacements précis de ces piézomètres sont soumis à l'accord de la DGSNR. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).

VI. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture du Nord, où elle peut être consultée.

VII. - Dès lors que les résultats des mesures visées au paragraphe I de l'article 25 atteignent les niveaux en activité volumique suivants :


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L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :

- mesure sur un prélèvement réalisé dans le canal d'amenée pour rechercher l'origine de la pollution ;

- s'il s'avère que les rejets de la centrale peuvent être à la source de la pollution, mesure sur chacun des prélèvements horaires mentionnés au paragraphe I du présent article ;

- spectrométrie gamma du ou des échantillons incriminés.

Dans un tel cas, une information au titre de l'article 31 sera également effectuée.

La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 26


La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu marin et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.

I. - La surveillance écologique du milieu concerne les domaines pélagique, benthique et halieutique. Les points et les fréquences de prélèvement ainsi que la nature des analyses effectuées sont définis en annexe au présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR.

Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons sont communiqués au service chargé de la police de l'eau.

II. - La surveillance de l'échauffement s'effectue de trois façons :

- par un modèle de simulation tridimensionnelle ;

- par des mesures de températures en trois points (thermographes 7, 10 et 11). Ces thermographes doivent mesurer la température sur au moins trois niveaux (à un mètre du fond, à mi-profondeur et à un mètre de la surface). Les valeurs mesurées sont enregistrées en continu et relevées mensuellement. Les périodes de dysfonctionnement des thermographes doivent être aussi courtes que possible. Les thermographes 10 et 11 sont doublés (thermographes 10' et 11'). Une comparaison entre le suivi par thermographe et le suivi par simulation est menée régulièrement, ainsi qu'un suivi des périodes et des causes de dysfonctionnement des thermographes, et leur résultat est décrit dans le rapport annuel prévu à l'article 32 ;

- par une détermination quotidienne de la température dans le canal de rejet.

III. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est effectuée périodiquement au moyen, au minimum, des piézomètres implantés sur le site et à proximité, mentionnés au paragraphe V de l'article 25. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé. Les paramètres mesurés sont les suivants :

- pH ;

- hydrocarbures ;

- composés azotés ;

- métaux totaux ;

- sulfates (piézomètres N1 et N52 uniquement).

Les fréquences de mesures sont :


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IV. - La surveillance bathymétrique s'exerce par des levées topographiques et bathymétriques des fonds dans les zones et à la périodicité définies en annexe au présent arrêté. La forme de la restitution des résultats de cette surveillance sera définie en accord avec le service chargé de la police des eaux.


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant


Article 27


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier pour les effluents gazeux radioactifs, la redondance des dispositifs de mesures et de prélèvement en continu aux cheminées de chaque BAN doit, sauf accord préalable de la DGSNR, être assurée et tous les appareils destinés au contrôle doivent être secourus électriquement.

II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux contrôles réglementaires et aux mesures de radioprotection.

III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance et d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelles ainsi que d'un étalonnage au moins annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.

VI. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.

VII. - Les caractéristiques techniques des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation, les modalités techniques et les méthodes de mesure sont fixées par la DGSNR. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec la DGSNR.

VIII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

IX. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.

X. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, de la DGS, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

XI. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et les directions du vent, la pression atmosphérique, l'hygrométrie de l'air, la température et la pluviométrie.

Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.


Chapitre II

Registres et rapports


Article 28


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés sur les réseaux privés d'eau potable et industrielle.

L'exploitant tient également à jour un registre des contrôles prévus par le présent arrêté.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :

- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;

- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;

- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ;

- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;

- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique dans les différents rejets.

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.

Les directives de renseignement des registres relatifs aux contrôles effectués dans l'environnement ou sur les effluents radioactifs, notamment à des fins de comptabilisation des effluents rejetés, sont définies par la DGSNR.

III. - Pour les rejets non radioactifs, un document récapitule les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

IV. - Tous ces registres et documents, ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté, sont conservés au moins trois ans par l'exploitant qui les tient à disposition des agents de la DGSNR et de la DRIRE. Ces données, registres et documents peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.


Chapitre III

Contrôles exercés par la direction générale

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection


Article 29


I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 28, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DRIRE et à la DGSNR au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta globale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.

II. - La DGSNR et la DRIRE doivent pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre Ier

Information sur les incidents et accidents


Article 30


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc, fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, à la préfecture du département du Nord, à la DRIRE et aux services chargés de la police des eaux. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 28 et 32. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la DGSNR, de la DGS et de la DRIRE.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.


Chapitre II

Informations sur la surveillance des prélèvements

et des rejets et leur impact sur l'environnement


Article 31


Outre l'information prévue aux articles 29 et 30, l'exploitant tient informé mensuellement la DGSNR, la DRIRE et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne le bilan des volumes d'eaux industrielle et potable utilisées, les rejets d'effluents radioactifs et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés par le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.

En cas de dépassement des niveaux visés aux paragraphes III de l'article 9, I, de l'article 11, IV de l'article 17 et VII de l'article 25, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DRIRE et la DGSNR de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).


Chapitre III

Rapport public annuel


Article 32


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;

- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée. Cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernée par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur : 1° L'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ; 2° L'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements et rejets d'effluents ;

- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 30 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activité, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé, au plus tard, le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, au préfet du Nord, à la DDASS, aux services chargés de la police des eaux, à la DRIRE Nord - Pas-de-Calais, à la DIREN ainsi qu'à la commission locale d'information et à la mission déléguée de bassin.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 33


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 34


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :

- article 10-III : 3 ans ;

- article 11-II : pour le report d'alarme du prélèvement en continu sous les vents dominants : 1 an ;

- article 21-III : pour le contrôle des exutoires B 5 à B 7 : 2 ans ;

- article 22 : pour la mesure et l'enregistrement des débits : 2 ans.

La demande à caractère générique mentionnée au paragraphe V de l'article 2 sera transmise à la DGSNR dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 35


L'arrêté du 21 juin 1982 autorisant les rejets radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 1 à 4) est abrogé.

Article 36


L'arrêté du 1er août 1984 autorisant les rejets radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 5 et 6) est abrogé.

Article 37


L'arrêté du 6 mars 1979 autorisant les rejets radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 1 à 4) est abrogé.

Article 38


L'arrêté du 1er août 1984 autorisant les rejets radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 5 et 6) est abrogé.

Article 39


L'arrêté préfectoral du 17 avril 1985 modifié autorisant les rejets liquides non radioactifs par la centrale nucléaire de Gravelines est abrogé.

Article 40


Le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste





A N N E X E 1

LOCALISATION DES DIFFÉRENTS POINTS DE PRÉLÈVEMENTS

ET DE MESURE PRÉVUS AUX ARTICLES 11, 25 et 26


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A N N E X E 2

DÉFINITION DE LA SURVEILLANCE ÉCOLOGIQUE DU MILIEU PRÉVUE À L'ARTICLE 26


La surveillance du domaine pélagique s'effectue au niveau du canal d'amenée, du canal de rejet et de deux stations en mer, l'une dite de référence en dehors de la zone d'influence du rejet et l'autre dite de contrôle, où l'échauffement résiduel dû au panache de rejet est de l'ordre de 3 à 4 °C. Deux campagnes de prélèvement sont effectuées chaque année sur ces stations, l'une au printemps et l'autre en fin d'été.

Les points de surveillance sont définis dans le tableau suivant :



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Les paramètres mesurés sont définis dans le tableau suivant :



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La surveillance du domaine halieutique s'effectue aux points définis dans le tableau suivant :


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Les paramètres mesurés sont définis dans le tableau suivant :


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La surveillance du Benthos intertidal s'effectue selon trois radiales, dont deux à trois points et une à deux points entre les deux premières, qui couvrent l'ensemble de la zone intertidale comprise entre l'estuaire de l'Aa et la route des Dunes (estran Petit-Fort-Philippe).

Les paramètres mesurés sont définis dans le tableau suivant :


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La surveillance du Benthos subtidal s'effectue aux points définis dans le tableau suivant :


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Les paramètres mesurés sont définis dans le tableau suivant :


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A N N E X E 3


DÉFINITION DES ZONES DES LEVÉES TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMÉTRIQUES DES FONDS PRÉVUES À L'ARTICLE 26, § IV

Les relevés devront s'étendre jusqu'à la cote marine CM Gravelines (+ 9,00).

Zone à lever tous les ans :

- limite sud : digue de protection de la centrale ;

- limite est : jetée des Huttes ;

- limite ouest : parallèle à la jetée est de Gravelines et démarrant à l'extrémité ouest de la digue de protection de la centrale ;

- limite nord : parallèle à la digue de protection de la centrale passant par l'extrémité nord de la jetée des Huttes.

Zone à lever tous les 3 ans :

- limite sud : digue de protection de la centrale et le haut de l'estran ;

- limite est : jetée des Huttes ;

- limite ouest : jetée est de Gravelines ;

- limite nord : droite joignant la bouée d'extrémité nord de la jetée des Huttes à un point théorique situé dans le prolongement nord de la jetée est de Gravelines, à 400 mètres du feu d'extrémité.